Lors d’une saisie contrefaçon, le CPI (conseil en propriété industrielle) habituel du saisissant peut intervenir : le principe de son indépendance et de son impartialité a été confirmé par la Cour d’appel.

 

Nous étions revenus à l’occasion d’un précédent article sur deux arrêts de la Cour de cassation portant sur l’indépendance et l’impartialité du CPI.

Pour mémoire, le premier arrêt de la Cour de cassation, en date du 8 mars 2005, indiquait que le conseil en propriété industrielle (CPI) exerce une profession indépendante et confirmait ainsi la possibilité pour un saisissant, lors d’une procédure de saisie-contrefaçon, de recourir à son CPI habituel.

Le deuxième arrêt de la Cour de cassation, en date du 27 mars 2019, allait plus loin et indiquait que le fait que le CPI habituel du saisissant ait établi un rapport amiable portant sur un produit argué de contrefaçon ne faisait pas obstacle à sa désignation ultérieure en qualité d’expert pour assister l’huissier dans le cadre d’une saisie-contrefaçon. La Cour de cassation rappelait à cette occasion que la mission du CPI n’était pas soumise au devoir d’impartialité et ne constituait pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du Code de procédure civile.

Suite à cet arrêt de la Cour de cassation, la Cour d’appel de Paris (6 novembre 2020) est donc revenue sur sa décision et a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance de saisie-contrefaçon qui était fondée sur le défaut d’impartialité du CPI lors de la saisie-contrefaçon. La Cour d’appel précise en outre que « l’expert [ndlr : le CPI] choisi par le requérant pour assister l’huissier de justice est un technicien, un sachant, qui peut se révéler utile pour aider l’huissier instrumentaire à réaliser les opérations de saisie-contrefaçon pour le compte du saisissant et dont la mission n’est pas celle d’une expertise judiciaire au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile ».

Le principe du droit à un procès équitable consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas remis en cause car, comme le souligne la Cour d’appel « le CPI, fût-il le conseil habituel de la partie saisissante, exerce une profession indépendante, dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d’expert du saisissant dans le cadre d’une saisie-contrefaçon de brevet. De même, l’impartialité du CPI doit se présumer jusqu’à preuve du contraire en raison de l’indépendance statutaire de la profession ».

Ce nouvel arrêt vient donc confirmer à nouveau la possibilité pour le CPI habituel du saisissant d’assister l’huissier lors d’une saisie-contrefaçon sans remettre en cause le principe du droit à un procès équitable, le CPI exerçant une profession indépendante et étant considéré comme impartial jusqu’à preuve du contraire.

Source : Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 novembre 2020 (Manitou c. JCB)