par Gilles ESCUDIER, 27 février 2020

Dans le cadre de la procédure d’opposition, jusqu’au nouveau texte applicable désormais, l’opposant dont la marque antérieure avait été enregistrée depuis plus de cinq ans pouvait ne prouver l’usage de sa marque, si cela était demandé par celui contre qui l’opposition avait été formée, que pour une partie des produits ou services désignés par sa marque.

A la suite de la transposition du « Paquet marque » (ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services et décret d’application de cette ordonnance n° 2019-1316 du 9 décembre 2019), l’obligation d’usage s’impose pour tous les produits et services de la marque antérieure invoqués dans l’acte d’opposition.

Il n’est donc plus possible d’étendre une opposition en la fondant sur des produits ou services non exploités sous peine qu’elle soit rejetée concernant les produits et services pour lesquels aucun usage n’aura pu être prouvé.

L’opposant a désormais un mois pour démontrer cet usage et il est donc raisonnable de réunir les preuves d’usage dès le début de la procédure d’opposition pour être prêt si l’adversaire réclame ces preuves au cours de la procédure.