par Aurélien BARETY, 12 décembre 2019

L’Office européen des brevets a publié sur son site internet une version révisée du règlement de procédure des chambres de recours. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et s’appliquera en partie aux recours pendants selon les conditions énoncées dans les dispositions transitoires. Nous présentons dans ce qui suit les principales modifications et leurs conséquences sur le traitement des procédures de recours.

Approche convergente du traitement des affaires par les chambres de recours : des critères plus stricts pour apprécier l’introduction de nouveaux éléments

Les modifications des articles 12 et 13 du règlement redéfinissent les trois niveaux de l’approche convergente du traitement des affaires par les chambres de recours.

Les éléments non discutés en première instance considérés comme nouveaux moyens

Le premier niveau, visé à l’article 12, paragraphe 4, correspond au début de la procédure de recours, à savoir le dépôt du mémoire de recours par le ou les requérants et, le cas échéant, la réponse du ou des intimés. L’actuelle règle directrice pour la prise en considération du contenu de la procédure de recours est que « tout élément présenté » au début de la procédure est en principe inclus dans la procédure. Dans le nouveau règlement, l’OEB indique dorénavant qu’un élément du mémoire de recours ou de la réponse qui ne porte pas sur des requêtes, faits ou autres éléments sur lesquels la décision contestée est fondée sera considéré comme une modification des moyens dont l’admission sera soumise à l’appréciation de la chambre.

Les éléments soumis avant la citation à une procédure orale soumis à un test d’admissibilité plus exigeant

Le deuxième niveau, régi par l’article 13, paragraphe 1, concerne la phase qui se situe entre le début de la procédure décrit ci-dessus et, selon les cas, l’expiration du délai imparti dans une notification selon la règle 100(2) CBE ou l’émission d’une citation à une procédure orale. A ce stade, l’admission de modifications des moyens sera soumise à un cadre plus strict que dans la version actuelle de l’article. La nouvelle version définit désormais des critères à cet effet, puisqu’il est disposé que « la chambre exerce son pouvoir d’appréciation en tenant compte, entre autres, de l’état de la procédure, de la pertinence de la modification pour résoudre les questions qui ont été valablement soulevées […], de la question de savoir si la modification nuit au principe d’économie de la procédure, et, en cas de modification apportée à une demande de brevet ou à un brevet, de la question de savoir si la partie a démontré qu’une telle modification surmonte, de prime abord, les questions soulevées par une autre partie dans la procédure de recours ou par la chambre et qu’elle ne donne pas lieu à de nouvelles objections ». On observe la présence d’un test d’admissibilité plus exigeant que celui établi en relation avec l’article 114(2) CBE qui ne comporte pas de condition sur les éventuelles nouvelles objections qui pourraient découler de la modification.

Les éléments soumis après l’émission d’une citation à une procédure orale non pris en compte sauf circonstances exceptionnelles

Le troisième et dernier niveau concerne la phase de la procédure postérieure à, selon les cas, l’expiration du délai imparti dans une notification selon la règle 100(2) CBE ou l’émission d’une citation à procédure orale. Lors de cette phase, l’article 13, paragraphe 2 dispose que « toute modification des moyens présentée par une partie […] n’est, en principe, pas prise en compte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, que la partie concernée a justifiées avec des raisons convaincantes » A ce stade, il ne faudra donc pas compter sur l’admission de modifications des moyens, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Cette expression est relativement abstraite pour le moment, et il reviendra à la jurisprudence d’en construire une interprétation dans les années à venir.

Il ressort de ces amendements que la procédure de recours se recentre ainsi sur sa finalité, à savoir d’offrir aux parties le droit de révision de la décision d’une première instance et de solliciter une décision judiciaire sur le bien-fondé de la décision.

Dispositions transitoires : le nouveau règlement ne s’appliquera qu’aux mémoires de recours et à leurs réponses déposés après son entrée en vigueur

Le nouvellement introduit article 25 régit les dispositions transitoires, c’est-à-dire le cadre d’application de la version révisée du règlement pour les recours existants à sa date d’entrée en vigueur. En l’espèce, il est disposé en son premier paragraphe que la révision « s’applique à tout recours qui est en instance à la date d’entrée en vigueur de la version révisée ou qui est formé après cette date, sous réserve des paragraphes suivants ».

Le second paragraphe précise ainsi les exceptions d’application de cette règle générale, à savoir que « l’article 12, paragraphes 4 à 6 de la version révisée ne s’applique ni aux mémoires exposant les motifs du recours déposés avant la date d’entrée en vigueur de la version révisée, ni aux réponses à ces mémoires produites en temps utile ». Cette disposition permettra d’éviter au mémoire et à la réponse dans un recours donné d’être soumis à des versions différentes du règlement, et donc d’assurer une équité entre le requérant et l’intimé le cas échéant.

Ce paragraphe précise que « en lieu et place, l’article 12, paragraphe 4 du règlement de procédure des chambres de recours, dans sa version en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la version révisée, continue de s’appliquer ». Ainsi, dans les affaires pour lesquelles la fenêtre de dépôt d’un mémoire de recours est à cheval sur 2019 et 2020, on pourra choisir la version du règlement qui s’appliquera, à la fois au mémoire et à la réponse éventuelle qui y sera faite, en déposant le mémoire de recours avant ou après le 1er janvier 2020.

Nouvelle organisation de la charge de travail des chambres de recours

Deux nouvelles dispositions permettront de mieux organiser la charge de travail des chambres de recours et, dans une certaine mesure, des parties.

Planification des procédures orales chaque année

La première est introduite par la nouvelle version du deuxième paragraphe de l’article 1er. Il est en effet prévu que : « avant le début de chaque année d’activité, le président de chaque chambre établit une liste des affaires dans lesquelles la chambre envisage au cours de l’année de tenir une procédure orale, d’émettre une notification au titre de la règle 100, paragraphe 2 CBE ou de rendre une décision dans le cadre de la procédure écrite. Avant le début de chaque année d’activité, le Président des chambres de recours publie la liste de chaque chambre ». Même si l’OEB précise qu’aucun droit ne peut découler de la mention d’une affaire dans lesdites listes, elles permettront aux parties d’obtenir des éléments permettant d’organiser leur charge de travail dans ces affaires.

Nouvelle obligation d’émission d’un avis provisoire au moins quatre mois avant la procédure orale et motifs pouvant justifier son report

La seconde disposition provient de la refonte de l’article 15 qui vise désormais non seulement la procédure orale mais également la prise des décisions. En effet, plusieurs paragraphes ont été ajoutés à cet article afin de davantage baliser la conclusion des procédures de recours. Au paragraphe 1, il est précisé que les chambres de recours seront tenues d’émettre une notification, dans la mesure du possible au moins quatre mois avant la tenue de la procédure orale, attirant l’attention des parties sur les points qui « semblent revêtir une importance particulière pour la décision à prendre », alors qu’il ne s’agit que d’une possibilité dans les termes actuels de l’article. Au paragraphe 2, alinéas b) et c), il est maintenant fourni des listes non exhaustives de motifs qui respectivement peuvent et ne peuvent pas justifier un changement de date de procédure orale. Ces motifs sont inspirés de ceux énoncés dans le Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3 de l’OEB, en date du 16 juillet 2007, relatif à la tenue de procédures orales devant les chambres de recours de l’OEB. Le paragraphe 9 explicite quant à lui que « la chambre rend une décision sur le recours dans un délai convenable », et prévoit dans les alinéas a) et b) des délais indicatifs pour la prise de décision dans les cas où elle ne serait pas prononcée à l’issue de la procédure orale.

Conclusion et perspectives

Il ressort des modifications du règlement que l’OEB souhaite augmenter la transparence des chambres de recours dans leur traitement des affaires et rendre encore plus rigoureux le cadre de l’examen des recours, aussi bien sur le fond que sur le droit. On peut interpréter cela comme une volonté d’accroitre la sécurité juridique des tiers vis-à-vis des brevets ou demandes de brevet faisant l’objet d’un recours. En tout état de cause, il ne faudra patienter que quelques mois avant d’observer les effets de cette révision sur le traitement, concret, des dossiers de recours par les chambres de recours.