par Marie FROMM, 22 mars 2016

22/03/2016

Réforme de la marque communautaire

Le 15 décembre 2015, le Parlement européen a adopté la réforme du droit des marques qui a été publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne les 23 et 24 décembre 2015.

Cette réforme, connue sous le nom de « Paquet marque » comprend :

  • La Directive (UE) n° 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques.
  • Le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, modifiant le règlement sur la marque communautaire.

L’objectif de la réforme est d’harmoniser et moderniser le droit des marques au sein de l’Union Européenne.

Nous présentons ci-dessous les informations les plus marquantes pour les déposants sur le Règlement et les modifications apportées à la marque communautaire qui entrent en vigueur pour la plupart d’entre elles dès ce mercredi 23 mars 2016.

I.    Les modifications institutionnelles majeures

L’un des changements adoptés les plus visibles concerne le nom de l’Office et celui de la marque communautaire :

  • L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) devient l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI)
  • La marque communautaire devient la marque de l’Union Européenne

II.    Acquisition et maintien du droit

Examen

  • Disparition de l’exigence de représentation graphique du signe lors de son dépôt à titre de marque.
  • Modification des règles de désignation et de classification des produits et services conformément à la solution de l’arrêt IP Translator rendu par la CJUE le 19 juin 2012 qui se trouve ainsi codifiée. (Pour plus d’informations sur ce sujet, voir la circulaire correspondante sur notre site)
  • Introduction d’une nouvelle Section II concernant la création de la marque de certification de l’UE dans le Titre VII à la suite des dispositions sur la marque collective.

Les marques de certification de l’Union européenne seront introduites dans 21 mois.

Ce nouveau type de marque a pour objet de distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou d’autres caractéristiques, à l’exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque.

L’existence de ce type de marque est conditionnée par le dépôt d’un Règlement d’usage fixant notamment les caractéristiques de la certification, les conditions d’usage de la marque et les personnes habilitées à réaliser cet usage. (art.74 bis et svt)

Motifs absolus

  • Introduction  de motifs absolus de refus se fondant sur l’existence d’Appellations d’Origine et d’indications géographiques, de marques liées à la protection des mentions traditionnelles pour les vins, des spécialités traditionnelles garanties ou des noms de variétés végétales antérieures. (art 7)
  • L’Office pourra reprendre de sa propre initiative, à tout moment avant l’enregistrement, l’examen des motifs absolus.

III.    Défense du droit

Opposition

  • La procédure d’opposition est désormais ouverte aux titulaires d’Appellation d’Origine et d’indications géographiques pour autant que cette faculté soit autorisée par la loi nationale. (art 8, 4bis et art. 41)
  • Suppression du lien de dépendance entre la notion de renommée permettant de former opposition sur le fondement de l’art. 8§5 et l’identité ou la similarité entre les produits et services.

Désormais l’opposition sera reconnue justifiée si les signes sont identiques ou similaires, indépendamment du fait que les produits ou services soient identiques ou similaires, dès lors que la marque antérieure est une marque de l’UE jouissant d’une renommée dans l’UE ou une marque nationale jouissant d’une renommée dans l’Etat membre concerné. (art.8 §5)

Nullité

  • Ajout des Appellations d’Origine et des Indications Géographiques antérieures comme motifs de nullité relative de la demande de marque si les conditions du nouvel art 8§4bis sont remplies. (art 53)

Défense et exploitation

Les nouvelles dispositions du Règlement codifient et confirment la pratique actuelle concernant les actes que le titulaire de marque est autorisé à interdire, à savoir notamment la possibilité d’interdire l’usage du signe comme nom commercial, dénomination sociale ou partie de ces signes ou d’en faire usage dans la publicité comparative, si cette dernière n’est pas autorisée. (art. 9§3d) et f))

IV.    Taxes

Avec le règlement modificatif, l’Office évolue vers un système d’une classe par taxe.

Les demandeurs s’acquitteront d’une taxe moins élevée si leur demande ne concerne qu’une classe, de la même taxe si leur demande concerne deux classes et d’une taxe plus élevée si leur demande concerne trois classes ou davantage.

Nouvelle marque de certification de l’Union européenne :

Le coût d’enregistrement d’une marque de certification de l’UE sera le même que celui appliqué à toutes les marques collectives de l’UE.

Remboursement :

L’Office s’engage à rembourser ses usagers qui ont déjà procédé à un paiement au titre du renouvellement d’une marque expirant après le 23 mars 2016 dans le barème de prix des marques communautaires (ancien système). Ces usagers se verront rembourser la taxe payée en excédent ; ils percevront un montant égal à la différence entre le barème de prix des marques communautaires (ancien système) et le barème de prix des marques de l’UE (nouveau système).