par Anne-Sophie PILLOT, 4 juin 2020

La saga Showroomprivee.com/Vente-privee.com a de nouveau fait parler d’elle !

Dernier épisode en date, la société Showroomprivee.com avait formé une action en nullité à l’encontre de la marque semi-figurative « vente-privee » n°4055655, déposée par la société Vente-privee.com.

Showroomprivee.com considérait en effet que :

  • Le signe « vente-privee » déposé était générique, donc non distinctif ;
  • Le terme « vente-privee » déposé de manière frauduleuse devrait pouvoir être utilisé par tous les acteurs économiques du même secteur.

Dans un arrêt rendu le 3 octobre 2019, le Tribunal de grand instance de Paris (TGI) a fait droit à la demande de Showroomprivee.com et a prononcé la nullité de la marque semi-figurative « vente-privee » n°4055655 au motif que la marque déposée devait être considérée comme frauduleuse.

I/ Le TGI a tout d’abord reconnu que le terme « vente-privee » était usuel et générique, donc descriptif des services désignés en classe 35 par la marque.

En effet, l’ajout d’un tiret entre les termes « vente » et « privee », la suppression d’un accent et l’ajout d’un élément figuratif n’ont pas été considérés suffisants pour conférer un caractère distinctif au signe.

Toutefois, le TGI a cependant estimé que le terme « vente-privee » avait acquis un caractère distinctif par son usage étant donné qu’« une partie significative des milieux intéressés identifie la marque en cause comme provenant de la société Venteprivee.com ».

(Voir l’article : Distinctivité d’une marque : Focus sur le caractère distinctif acquis par l’usage sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage)

La validité de la marque a donc été reconnue dans un premier temps.

II/ Cependant, le TGI a décidé d’annuler la marque en cause en jugeant le dépôt frauduleux.

En effet, le TGI s’est appuyé sur une décision rendue par la Cour de Cassation le 25 avril 2006, dans laquelle le dépôt de marque frauduleux était défini de la manière suivante : « Un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité ».

Il n’est donc pas possible de s’approprier et de monopoliser un terme générique car il doit rester disponible pour tous les acteurs d’un secteur économique, au risque de créer une distorsion dans les règles de la libre concurrence.

En l’espèce, la société Venteprivee.com utilisait sa marque semi-figurative « vente-privee » sous la forme modifiée « vente-privée », ce qui créait une confusion et une proximité avec le terme générique « vente privée » et privait les tiers de l’usage d’un terme nécessaire à leur activité.

Par ailleurs, il a été pris en compte le fait que la société Vente-privee.com avait connaissance du caractère générique du terme « vente privée » et avait la volonté de s’approprier ce terme, ce que son dirigeant avait déjà déclaré et assumé lors d’interviews : « Si j’arrive à faire en sorte que le terme « vente privée » nous appartienne un jour, tant mieux. Je comprends qu’on puisse me le reprocher mais c’est le jeu, chacun son territoire ».

La marque a donc été annulée sur le fondement du dépôt frauduleux alors même que la marque avait été considérée comme ayant acquis un caractère distinctif par l’usage postérieurement à son dépôt.

La société Vente-privee.com a la possibilité de former appel de cette décision… Affaire à suivre donc !