Une ambiguïté préjudiciable
La décision T 0837/24 illustre les risques attachés à l’introduction, en cours d’examen, d’une caractéristique ambiguë dans une revendication. La question posée à la chambre était de savoir si, lorsqu’une revendication permet plusieurs interprétations techniquement valides, il suffit que l’une d’elles soit supportée par la demande telle que déposée pour être admissible.
Modification de la revendication
L’invention concerne un procédé d’indication de présence d’un utilisateur dans un système de communication afin de déterminer si un utilisateur est disponible ou en communication notamment via un téléphone filaire (« desktop telephone ») ou via un téléphone mobile (« mobile telephone »).
Durant la procédure d’examen, la revendication 1 a été modifiée pour introduire la caractéristique « with or without using the headset » pour préciser que la communication via le téléphone filaire ou via le téléphone mobile pouvait être réalisée en utilisant ou non une oreillette.
Décision de la division d’opposition
Lors de la procédure d’opposition, en réponse à la citation à la procédure orale selon la règle 115(1) émise par la division d’opposition, l’opposant a, pour la première fois, déposé une objection selon l’article 123(2) CBE. Il estimait que la caractéristique « a presence message indicating whether said mobile telephone/desktop telephone is involved in a phone call with or without using the headset » pouvait être interprétée comme signifiant que le message de présence contenait une indication précisant si une oreillette était utilisée ou non lors de l’appel téléphonique, et que cette interprétation n’était pas supportée par la description telle que déposée.
Cette objection n’a pas été admise par la division d’opposition qui a estimé que la formulation des revendications était claire et s’interprétait comme signifiant « participant à un appel téléphonique qu’une oreillette soit utilisée ou non ». La division d’opposition a ajouté qu’elle ne voyait prima facie aucune raison de lire cette caractéristique autrement et a donc décidé de ne pas admettre ce motif d’opposition tardif. La division d’opposition a décidé de maintenir le brevet selon une première requête auxiliaire déposé par le breveté (afin de surmonter une insuffisance de description selon l’article 83).
La chambre de recours révoque le brevet
L’opposant a déposé un recours à l’encontre de la décision de la division d’opposition. La chambre de recours a estimé que la division d’opposition avait seulement réalisé une évaluation prima facie superficielle de la conformité des revendications avec l’article 123(2) CBE. Selon la chambre, l’interprétation de la revendication proposée par le breveté et acceptée par la division d’opposition, dans laquelle le message de présence indiquait seulement qu’un appel était en cours, revenait à ignorer la caractéristique « with or without using a headset ». Une telle omission ne saurait constituer une interprétation de bonne foi de la revendication puisque l’homme du métier cherchant à comprendre l’invention vise à donner une signification technique à chaque caractéristique de la revendication.
La chambre de recours a également estimé qu’une revendication devait être interprétée selon l’information technique qu’elle contient et que toutes les interprétations valides techniquement devaient être considérées et qu’aucune de ces interprétations ne devait s’étendre au-delà du contenu de la demande tel que déposé (afin d’être conforme à l’article 123(2) CBE).
Ainsi, même si la description donne une interprétation, préférentielle ou non, d’une caractéristique d’une revendication qui est conforme à l’article 123(2) CBE, il convient de s’assurer que les autres interprétations techniquement possibles de cette caractéristique soient également conformes à l’article 123(2) CBE.
De manière analogue, la chambre de recours estime que si une revendication délivrée permet plusieurs interprétations techniquement valides, aucune de ces interprétations ne doit étendre la protection conférée (pour être conforme à l’article 123(3) CBE).
Dans la décision T 0837/24, faute de support dans la description pour l’une des interprétations de la revendication et en l’absence de requête recevable au regard de l’article 123(3) CBE permettant d’y remédier, le brevet a été révoqué.
Enseignements pratiques
L’omission d’une caractéristique techniquement significative ne constitue pas une interprétation de bonne foi de la revendication. Lorsque qu’une revendication permet plusieurs interprétations techniquement possibles, il convient de s’assurer qu’aucune d’entre elles n’est contraire à l’article 123(2) CBE.
Ainsi, lors de l’ajout dans une revendication d’une caractéristique, il est donc essentiel d’examiner l’ensemble des interprétations possibles et de vérifier qu’elles sont toutes étayées par la demande telle que déposée.
Image de Alex Andrews (Pexels)
