Quels délais pour déposer de nouvelles pièces ou requêtes durant la procédure d’opposition ?
La cour d’appel de Paris s’est prononcée, le 4 juillet 2025, sur un recours contre une décision rendue par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans une opposition à un brevet français. La décision de la cour d’appel confirme la rigueur des règles d’admissibilité applicables, tant durant la procédure d’opposition devant l’INPI qu’en appel, s’agissant des requêtes, moyens et documents produits en cours d’instance.
Nous publierons notre analyse en deux volets : un premier centré sur la procédure d’opposition devant l’INPI, puis un second sur le recours devant la cour d’appel.
Dans cet article, nous présentons brièvement l’affaire concernée, puis abordons le premier volet. Le second volet sera traité dans un deuxième article à paraître.
1. L’affaire Linxens c. Thales
Le 9 juillet 2021, l’INPI délivre le brevet « Carte à puce et procédé de fabrication d’une carte à puce » de la société Linxens Holding (dénommée ci-après « Linxens »). Ce brevet est contesté par la société Thales :
- le 8 avril 2022, Thales introduit une procédure d’opposition contre ce brevet,
- le 13 septembre 2023, le Directeur général de l’INPI le révoque intégralement,
- le 11 octobre 2023 Linxens forme un recours contre cette décision,
- par un arrêt du 4 juillet 2025, la cour d’appel de Paris confirme la décision de l’INPI : le brevet est révoqué.
2. Les arguments de Linxens contre la décision de l’INPI
Dans son recours devant la cour d’appel, Linxens reprochait à l’INPI d’avoir méconnu le principe du contradictoire lors de la procédure d’opposition. Elle invoquait trois arguments :
- Thales avait effectué un dépôt tardif d’observations et d’un document d’art antérieur (D15), le dernier jour de la procédure écrite, sans possibilité de réponse ;
- L’INPI avait rejeté une requête subsidiaire de modification, présentée lors de la phase orale, au motif de dépôt tardif ;
- L’INPI a invoqué d’office un motif de généralisation intermédiaire, sans avoir préalablement sollicité les observations des parties.
Nous analyserons en détail, dans la décision de la cour d’appel, les deux premiers points, qui sont pour nous les plus importants. Mais d’abord, rappelons les différentes phases d’une procédure d’opposition devant l’INPI.
3. Les phases d’une opposition devant l’INPI
La procédure d’opposition devant l’INPI est structurée, conformément à l’article R. 613-44-6 du Code de la propriété intellectuelle, en quatre phases successives :
- Une phase d’information ;
- Une phase d’élaboration ;
- Une phase écrite ;
- Une phase orale, au cours de laquelle les parties peuvent encore présenter des observations et requêtes.
Dans cette procédure, la phase écrite et la phase orale ne sont pas totalement cloisonnées. La fin de la phase écrite ne marque pas la clôture définitive de la procédure : le titulaire du brevet conserve la possibilité, en théorie, lors de la phase orale, de présenter des observations complémentaires ou même de déposer de nouvelles requêtes.
Cette souplesse distingue la procédure d’opposition de l’INPI du régime de la procédure civile. Dans la procédure civile, la clôture de l’instruction emporte un véritable effet de verrouillage des échanges.
4. La décision de la cour d’appel
Le dépôt d’une nouvelle pièce juste avant la clôture de la procédure écrite est-il considéré comme tardif ?
Dans son recours devant la cour d’appel, Linxens a soutenu que Thales avait effectué, durant la procédure d’opposition, un dépôt tardif d’un document d’art antérieur. Ce dépôt ayant eu lieu le dernier jour de la procédure écrite (un mois seulement avant la phase orale), Linxens a avancé que cela ne lui aurait pas permis d’analyser en profondeur ce document ni de préparer des observations en réponse. La cour relève toutefois que Linxens n’a pas démontré avoir été dans l’impossibilité de répondre de manière effective à ces nouveaux éléments, ni d’en débattre lors de la phase orale du 16 mai 2023.
En conséquence, la cour d’appel rejette ce moyen. La cour considère que le dépôt d’une pièce le dernier jour de la phase écrite ne constitue pas en soi une violation du principe du contradictoire, dès lors que la partie adverse a eu une possibilité concrète de s’exprimer avant la clôture du débat.
En d’autres termes, la clôture de la phase écrite devant l’INPI ne prive pas les parties de leur droit à être entendues jusqu’à la fin de la procédure.
D’un point de vue pratique, on peut imaginer que Linxens aurait pu solliciter un report de la phase orale, en invoquant le manque de temps pour examiner le document D15 nouvellement produit.
Une telle démarche, si elle avait été refusée par l’INPI, aurait pu renforcer la crédibilité de son argument selon lequel elle n’avait pas eu la possibilité effective de répondre aux nouvelles pièces lors de la séance du 16 mai 2023.
Dans ce cas, le grief tiré d’une violation du principe du contradictoire aurait été plus convaincant devant la cour.
Une requête subsidiaire présentée lors de la phase orale est-elle considérée comme une requête tardive ?
Lors de la phase orale, Linxens a présenté une deuxième requête subsidiaire de modification ; l’INPI a refusé de l’admettre au motif de dépôt tardif.
La cour d’appel confirme cette appréciation : la requête doit être considérée comme tardive, et son refus se justifie pour des raisons de bonne administration de la procédure.
Selon l’arrêt du 29 mai 2024 (BMW, opposant c. Michelin, breveté), le critère d’admissibilité des nouvelles requêtes présentées pendant la phase orale est que le principe du contradictoire puisse être respecté, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
Dans l’affaire Linxens c. Thales, la cour relève que :
- la requête de Linxens était complexe, comportant quatre revendications indépendantes, alors que le brevet initial n’en contenait que deux ;
- et qu’elle a été déposée au cours même de la procédure orale.
Ainsi, la cour considère que cette requête, complexe et tardive, ne permettait pas un débat contradictoire effectif. Le refus de l’INPI est donc confirmé, au nom d’une bonne administration de la procédure.
Une appréciation stricte des critères
Pour justifier l’irrecevabilité de la nouvelle requête, la cour d’appel ne s’est pas fondée sur un autre argument possible : Linxens aurait pu déposer sa requête plus tôt. En revanche, dans les procédures devant l’OEB, il arrive fréquemment qu’un des arguments contre un dépôt tardif soit que l’élément transmis aurait pu être communiqué plus tôt notamment dans les délais impartis. L’OEB estime par exemple que l’objection était déjà connue, mais que la partie n’a pas communiqué cet élément et ce sans raison apparente.
Par ailleurs, il n’est pas rare que devant l’OEB, des observations ou requêtes soient déposées après la date fixée conformément à la Règle 116(1) CBE (Convention sur le brevet européen), mais avant la procédure orale. Leur recevabilité dépend alors des circonstances du cas d’espèce et de la possibilité laissée à la partie adverse de se préparer.
Si Linxens avait déposé cette nouvelle requête avant la procédure orale, l’appréciation de sa recevabilité aurait-elle été différente ?
A priori, la pratique de l’INPI semble moins flexible que celle de l’OEB.
On peut notamment citer la décision de la division d’opposition, INPI OPP22-0015 du 9 février 2024 (commentée sur notre site ici), selon laquelle une telle requête n’est en principe pas recevable, sauf circonstances particulières. En l’espèce ces requêtes ont été admises, car l’opposant a indiqué qu’il avait eu le temps d’en prendre connaissance.
Un avantage procédural pour l’opposant ?
Nous avons vu, d’une part, que le dépôt d’un document d’art antérieur par l’opposant le dernier jour de la phase écrite peut être admis, mais que, d’autre part, une requête de modification déposée par le titulaire entre la fin de la phase écrite et de début de la phase orale pourrait ne pas être admise faute d’accord de l’opposant.
Dès lors, on peut se demander si une telle combinaison ne crée pas un déséquilibre procédural : un opposant pourrait déposer un nouveau document à la toute fin de la phase écrite, tandis que le titulaire, s’il souhaite y répondre par une nouvelle requête après cette phase écrite, même avant la phase orale, risquerait de se voir opposer un rejet pour motif de requête tardive. Cette asymétrie peut paraître défavorable au titulaire du brevet.
On pourrait aussi envisager que l’existence d’un lien entre le nouveau document présenté par l’opposant et la nouvelle requête du titulaire puisse influencer l’appréciation de la recevabilité de cette requête. Dans l’arrêt Linxens c. Thales, la cour ne précise pas si un tel lien est établi. La question reste donc ouverte.
Par Manqi ZHU, le 10 mars 2026
Crédit image : Riccardo Fraccarollo, Pexels
