Un contexte d’extension des compétences de la JUB : la “long arm jurisdiction”
Depuis son entrée en fonction, la Juridiction unifiée du brevet (JUB) s’inscrit dans une dynamique d’affirmation de sa compétence, y compris au-delà du strict territoire des États participants à la coopération renforcée. Cette tendance s’inscrit dans le prolongement de plusieurs décisions marquantes.
D’une part, la décision du 28 janvier 2025 dans l’affaire Fujifilm c. Kodak (commentée ici) a illustré une volonté d’appréhender des actes de contrefaçon commis en dehors du territoire de la JUB, en s’appuyant sur une approche extensive de sa compétence juridictionnelle.
D’autre part, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’arrêt BSH c. Electrolux (commenté ici), a contribué à légitimer une forme de “long arm jurisdiction” en matière de brevets européens, en admettant, sous certaines conditions, qu’une juridiction puisse connaître de faits de contrefaçon hors de son territoire de compétence.
Dans ce contexte, la JUB semble en mesure d’étendre son influence au-delà de son périmètre géographique, notamment lorsqu’un même brevet européen produit des effets dans plusieurs États, y compris hors des territoires de compétences de la JUB.
Présentation de l’affaire IMC Créations c. Mul-T-Lock
L’affaire ayant fait l’objet d’une décision du 16 janvier 2026 de la division locale de Paris de la JUB oppose IMC Créations, société française spécialisée dans les systèmes antivols pour véhicules utilitaires, à Mul-T-Lock France, filiale d’un groupe international spécialisé dans les solutions de verrouillage de haute sécurité.
IMC Créations est titulaire du brevet européen EP 4 153 830 B1, validé en tant que brevet unitaire, portant sur un système de verrou pour véhicules utilitaires. Elle reproche à Mul-T-Lock la commercialisation d’un produit (MVP 1000) reproduisant selon elle les caractéristiques énoncées dans la revendication 1 du brevet, notamment en France mais également en Suisse.
Un point central du litige réside dans la stratégie du demandeur :
- Faire reconnaître la contrefaçon sur la base du brevet unitaire (territoire de la JUB).
- Faire reconnaître la contrefaçon sur la base de la partie suisse du brevet européen (territoire hors JUB).
Une décision structurée autour de la limitation du brevet et de la dualité des protections
Au cours de la procédure, IMC Créations a procédé à une limitation inconditionnelle de certaines revendications du brevet unitaire. La JUB confirme tout d’abord un principe essentiel : le brevet unitaire tel que modifié produit ses effets limités à compter de la délivrance du brevet européen. Cette limitation permet de confirmer la validité du brevet face aux attaques en nullité tout en servant de base à l’analyse de la contrefaçon dans les États couverts par l’effet unitaire.
La décision opère une distinction fondamentale :
- Dans les États membres de la JUB : la contrefaçon est appréciée au regard du brevet tel que limité.
- En Suisse : la contrefaçon doit être appréciée au regard du brevet tel que délivré.
Cette dualité résulte du fait que la limitation du brevet unitaire n’affecte pas automatiquement les parties nationales du brevet européen hors JUB.
Se référant à l’arrêt de la CJUE dans l’affaire BSH-Electrolux cité ci-dessus, la Division locale de Paris estime être compétente pour connaître des actions en contrefaçon d’un brevet délivré par un État membre de l’UE ou un État signataire de la Convention de Lugano, sauf s’il existe un risque raisonnable de révocation du brevet au niveau national. Dans ce cas, la JUB doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction nationale se soit prononcée sur la validité du titre.
En l’espèce, la contrefaçon au titre de la partie suisse du brevet européen porte sur les revendications telles que délivrées, puisque seules les revendications du brevet unitaire ont été limitées sans condition à la demande d’IMC. En conséquence, la Division locale de Paris a estimé que les modifications apportées aux revendications du brevet unitaire soulevaient de sérieux doutes quant à la validité du brevet suisse tel que délivré, ce qui constituait un risque raisonnable de révocation de ce dernier. Il incombait à IMC de prendre les mesures nécessaires pour modifier la partie suisse du brevet européen.
La division locale de Paris s’est donc déclarée incapable d’apprécier la matérialité de la contrefaçon alléguée de la partie suisse du brevet européen. Reconnaître automatiquement en Suisse une décision fondée sur une version modifiée du brevet reviendrait à appliquer indirectement une limitation qui n’y est pas effective en Suisse, et donc porter atteinte à la souveraineté des tribunaux suisses.
La JUB refuse ainsi toute extrapolation, marquant une frontière nette à la théorie de « long arm jurisdiction ».
Une vigilance stratégique nécessaire
Cette décision constitue un rappel important des limites du système du brevet unitaire. Malgré les évolutions jurisprudentielles favorables à une compétence élargie, la JUB :
- Ne peut statuer efficacement que sur un panel de titres dont la portée de protection est identique.
- Se heurte à des obstacles de légitimité dès lors que le brevet produit des effets différents selon les États.
Pour les titulaires de brevets, une vigilance particulière s’impose. Toute limitation du brevet peut entraîner une divergence de portée de protection entre les territoires dans lesquels le brevet européen produit ses effets, cette divergence pouvant empêcher la reconnaissance ou l’exécution d’une décision de la JUB pour des parties nationales du brevet européen hors JUB.
La stratégie contentieuse doit donc intégrer, dès l’origine, la question de la cohérence territoriale de la protection, sous peine de voir les effets d’une décision significativement limités hors du territoire de la JUB.
