par Aurélien BARETY, 7 avril 2026

Une nouvelle lecture de la décision G1/24 et des repères supplémentaires pour l’interprétation des revendications

Dans les six mois qui ont suivi la publication de la décision G1/24 de la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets (OEB), les Chambres de recours de l’OEB ont proposé des applications variées, voire divergentes, de cette décision comme cela a été précédemment commenté sur notre site.

La Grande Chambre de recours avait été saisie par une Chambre de recours via une décision intermédiaire dans une affaire où la question de l’interprétation des revendications à la lumière de la description jouait un rôle crucial dans l’examen de la nouveauté. Cette Chambre a désormais rendu sa décision, et propose une lecture de G1/24 qui s’écarte quelque peu des précédentes décisions d’application de G1/24.

Contexte procédural

L’affaire ayant donné lieu à la décision T0439/22 porte sur le brevet EP 3 076 804 relatif à un article de génération d’aérosol chauffé. L’opposante contestait notamment la nouveauté de la revendication 1 au regard du document D1 (EP 2 368 449), lequel divulguait une feuille de tabac enroulée sous une forme de cylindre droit. Le cœur du débat résidait dans la portée exacte du terme « gathered sheet », ou « feuille froncée » dans la version française, figurant dans la revendication 1.

En première instance, la division d’opposition avait considéré que le terme « gathered sheet », compris selon son sens technique ordinaire, désignait une feuille pliée ou convolutée de manière à occuper un espace tridimensionnel, mais ne couvrait pas une feuille enroulée sous forme de cylindre comme divulgué dans D1. Elle avait donc retenu la nouveauté et maintenu le brevet tel que délivré.

La Chambre de recours identifie à juste titre que l’interprétation de cette expression est déterminante et que la jurisprudence diverge largement sur le sujet de l’interprétation des revendications. Certaines décisions appliquent strictement la « primauté des revendications », refusant de s’appuyer sur la description lorsque le libellé des revendications semble clair, tandis que d’autres adoptent une approche plus holistique consistant à systématiquement interpréter les revendications à la lumière de la description, en se basant sur l’article 69 CBE et son protocole interprétatif.

Saisine de la Grande Chambre – G1/24

Lors de la procédure écrite, la Chambre avait suggéré qu’une clarification par la Grande Chambre est nécessaire. Elle constatait en particulier que la description du brevet contenait au paragraphe [0035] une définition du terme « gathered » sensiblement plus large que l’interprétation retenue par la division d’opposition. La question devenait alors : peut-on ignorer une définition explicite provenant de la description alors que la signification du terme de la revendication est claire en soi pour la personne du métier ? Devant cette difficulté, la Chambre avait saisi la Grande Chambre en juin 2024, laquelle avait rendu la décision G1/24 en juin 2025.

Pour mémoire, elle y établit clairement que l’énoncé des revendications demeurent le point de départ, mais que la description et les dessins doivent toujours être consultés pour interpréter les revendications lors de l’appréciation de la brevetabilité, et cela même si la revendication paraît claire lorsqu’elle est lue isolément. La Grande Chambre considère que l’interprétation ne peut pas se faire en plusieurs étapes : la lecture de la revendication « en elle-même » et son examen à la lumière de la description ne doivent pas être dissociés.

Utilisation de G1/24 dans le cas d’espèce

À la reprise de la procédure, dans sa décision T0439/22, la Chambre applique l’approche prescrite par G 1/24. Elle commence par reconnaître que, lue isolément, l’expression « gathered sheet » serait comprise dans son sens habituel : une feuille pliée ou froissée transversalement, et non une feuille enroulée axialement comme dans D1. Cependant, elle applique G1/24 dans le sens où « consulter » la description signifierait « considérer », voire « utiliser », la description conjointement à l’énoncé des revendications pour les interpréter.

Or, le brevet comporte une définition du terme « sheet » au paragraphe 30, et une définition du terme « gathered » au paragraphe 35, ces définitions permettant d’établir que la feuille peut être convolutée, pliée ou « compressée ou constrictée transversalement à l’axe du cylindre ».  La Chambre insiste sur le fait qu’un lecteur de bonne foi attribuera un poids particulier à une définition explicite fournie dans la description. Selon l’approche proposée par la Grande Chambre, une telle définition doit être considérée ou utilisée si elle est techniquement cohérente avec l’enseignement de l’ensemble du brevet. La Chambre relève que l’enroulement cylindrique d’une feuille, telle que divulgué dans D1, implique une compression transversale par rapport à l’axe du cylindre et correspond donc à la définition donnée dans la description. Ainsi, la Chambre considère que la feuille enroulée de D1 constitue une « gathered sheet » au sens de la revendication 1 interprétée à la lumière de la description conformément à G1/24.

La décision de première instance est donc renversée et le brevet est révoqué pour manque de nouveauté au vu de D1.

Que retenir de cette utilisation de G1/24 ?

Cette décision propose une utilisation différente de G1/24 dans l’interprétation des revendications à la lumière de la description, par rapport à celles commentées dans notre premier article sur le sujet.

La position de cette Chambre confirme la nécessité de rédiger des demandes de brevets avec un souci de cohérence dans les revendications et la description. Lorsqu’on est certain qu’une définition d’un terme est usuelle et bien connue dans le domaine de l’invention, il est risqué d’en proposer une dans la description qui diffère de celle qui est connue. Le risque est que le terme en question soit interprété par l’OEB ou un tiers en défaveur du titulaire ou du demandeur comme cela a été fait dans ladite décision T0439/22.

De manière corollaire, lors de travaux visant à monter un dossier d’opposition contre le brevet d’un tiers, des définitions qui figureraient dans la description peuvent être utilisées pour soutenir une interprétation particulièrement arrangeante des revendications. La considération d’une définition particulière peut potentiellement augmenter ou réduire la pertinence d’un document d’art antérieur, la pratique des différentes Chambres de recours et divisions d’opposition continuant de diverger malgré la décision G1/24. Ainsi, comme le dit un célèbre personnage de film, « sur un malentendu, ça peut passer ».

par Aurélien BARETY, le 7 avril 2026

Crédit image : Ann h, Pexels