De nouvelles requêtes de modification des revendications sont-elles recevables devant la cour d’appel ?
La cour d’appel de Paris s’est prononcée, le 4 juillet 2025, sur un recours contre une décision rendue par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans une opposition à un brevet français. La décision de la cour d’appel confirme la rigueur des règles d’admissibilité applicables, tant durant la procédure d’opposition devant l’INPI qu’en appel, s’agissant des requêtes, moyens et documents produits en cours d’instance.
Après un premier volet consacré aux enseignements tirés de l’arrêt de la cour d’appel sur la procédure d’opposition devant l’INPI adressé dans notre article « Brevets : enseignements d’un recours sur opposition (partie 1/2) », voici le second, dédié au recours devant la cour d’appel.
1. Le recours de Linxens devant la cour d’appel
Pour rappel, Linxens avait obtenu un brevet portant sur une carte à puce, que Thalès avait contesté en formant une opposition devant l’INPI. À l’issue de de cette procédure, l’INPI a révoqué intégralement le brevet. Linxens a alors exercé un recours devant la cour d’appel de Paris, qui a confirmé la révocation.
Devant la cour d’appel, Linxens a soumis deux nouvelles requêtes de modification portant sur le contenu des revendications. Ces requêtes n’avaient jamais été présentées lors de la procédure d’opposition devant l’INPI.
Thalès a contesté la recevabilité de ces requêtes, les qualifiant de nouvelles prétentions.
Linxens a invoqué les arguments suivants :
- Le recours contre une décision d’opposition de l’INPI est un recours en réformation et constitue la continuité de la procédure d’opposition ; dès lors, les requêtes subsidiaires, qui sont recevables dans le cadre de la procédure d’opposition, doivent également l’être dans le cadre du recours ;
- Ces requêtes ne doivent pas être considérées comme de nouvelles requêtes (nouvelles prétentions) ; en effet, elles poursuivent le même objectif que celles soumises au directeur général de l’INPI ; cet objectif est, quant à lui, le maintien du brevet FR 381 sous une forme modifiée ;
- Ces requêtes ont été présentées en réponse aux moyens adverses.
Nous analyserons en détail deux enseignements qui peuvent être tirés de la décision de la cour d’appel. Mais d’abord, rappelons ce que les parties peuvent invoquer en appel.
2. Ce que les parties peuvent invoquer en appel
Selon l’article R.411-38 CPI, devant la cour d’appel saisie d’un recours contre une décision d’opposition de l’INPI, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En outre, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions, sous peine d’irrecevabilité relevée d’office, sauf pour faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
3. La décision de la cour d’appel
Peut-on appliquer les mêmes dispositions au recours devant la cour d’appel qu’à la procédure d’opposition ?
En réponse au premier argument de Linxens, la cour d’appel relève que l’article L.613-23-3 CPI, concernant la procédure d’opposition, s’applique uniquement à la procédure d’opposition devant l’INPI. Cette procédure est régie par les articles R.613-44 à R.613-44-12 CPI.
L’article L.613-23-3 CPI n’est pas applicable au recours devant la cour d’appel.
En effet, ce recours est encadré par la section 3 du chapitre 1 du titre I du Livre IV de la partie réglementaire du CPI, intitulée « Recours exercés devant la cour d’appel contre les décisions du directeur général de l’INPI » (les articles R.411-19 à R.411-43 CPI).
Le fait que le recours soit qualifié de recours en réformation ne permet pas d’appliquer les dispositions de la procédure d’opposition devant l’INPI. Par conséquent, l’argument avancé par Linxens est rejeté.
De nouvelles requêtes de modification des revendications jugées irrecevables
En réponse aux deux derniers arguments de Linxens, la cour d’appel a examiné la question sous les trois angles suivants.
1) Les nouvelles requêtes peuvent-elles être qualifiées de moyens nouveaux ?
La cour d’appel, sur la base de l’article R.411-38 CPI, a jugé que les nouvelles requêtes formulées pour la première fois à hauteur d’appel afin de modifier le brevet ne peuvent pas être analysées comme des moyens nouveaux, dès lors qu’elles tendent à modifier les revendications du brevet.
2) De nouvelles requêtes sont-elles de nouvelles prétentions ?
Toujours sur la base de l’article R.411-38 CPI, la cour a jugé que les requêtes visant à modifier les revendications constituent de nouvelles prétentions. La cour a précisé que ces requêtes ne poursuivent pas les mêmes objectifs que les requêtes soumises lors de la procédure d’opposition devant l’INPI, puisqu’elles ne visent pas à obtenir la même étendue de protection que celles-ci.
En effet, par principe, des prétentions sont considérées comme nouvelles dès lors qu’elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au directeur général de l’INPI.
La cour clarifie la notion de « même fin » : contrairement à ce que soutenait Linxens, le maintien du brevet sous une forme modifiée n’est pas considéré comme un objectif en soi. L’objectif pertinent réside dans la portée de protection : si chaque requête de modification correspond à un périmètre de protection distinct, elle ne peut être considérée comme visant la même fin.
Par conséquent, les nouvelles requêtes de modification ne peuvent être considérées comme poursuivant la même fin que celles présentées lors de la procédure d’opposition.
Une confirmation de l’arrêt Tinnus c. Koopman
L’arrêt Linxens c. Thalès peut être vue comme confirmant la position adoptée sur un point de débat analogue dans l’arrêt du 9 avril 2025 (Tinnus c. Koopman). Dans cette affaire, une question portait sur la possibilité pour le titulaire de déposer de nouvelles requêtes subsidiaires en modification du brevet au stade du recours. Sur la base des articles R.411-19, alinéa 2, et R.411-38 du CPI, la cour a jugé que le titulaire ne peut pas soumettre de nouvelles requêtes en appel, puisque leur objectif ne correspond pas à celui du brevet tel que délivré ni aux modifications proposées devant l’INPI. Chaque requête correspond à un ensemble de revendications différent, avec un périmètre de protection distinct, ce qui confirme qu’il ne s’agit pas de la même fin, conformément à la logique développée dans l’arrêt Linxens c. Thalès.
Une fois ce point clarifié, la question suivante porte sur la possibilité pour les nouvelles requêtes de constituer une réponse aux cas prévus par l’article R.411-38 alinéa 2, c’est-à-dire « juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
3) Les nouvelles requêtes visent elles à traiter un fait nouveau ?
La cour a ajouté que Linxens ne peut utilement prétendre que ces nouvelles requêtes visent à faire juger des questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait. En effet, le moyen fondé sur l’extension de l’objet au-delà de la demande de brevet telle que déposée avait déjà été invoqué durant la procédure devant l’INPI. De plus, le directeur général de l’INPI avait examiné cette question en retenant l’existence d’une généralisation intermédiaire prohibée, laquelle faisait déjà l’objet du débat.
Par conséquent, ces nouvelles requêtes ne peuvent être considérées comme visant à traiter un fait nouveau.
A l’instar de ce qui a été expliqué dans la section précédente, l’arrêt Linxens c. Thalès peut également être vu comme confirmant la position issue de l’arrêt du 9 avril 2025 (Tinnus c. Koopman). Dans ce dernier arrêt, la cour avait considéré que, puisque l’opposant invoquait en appel les mêmes motifs d’opposition et les mêmes documents que lors de la procédure devant l’INPI, les nouvelles prétentions du titulaire ne répondaient pas à un moyen nouveau de l’adversaire et étaient donc irrecevables.
4. Discussion complémentaire
De nouveaux documents déposés par l’opposant devant la cour d’appel peuvent-ils considérés comme des faits nouveaux ?
Dans l’arrêt Linxens c. Thalès, ainsi que dans l’arrêt du 9 avril 2025 (Tinnus c. Koopman), la cour a clairement établi que, en l’absence de moyen nouveau, de nouvelle pièce ou de nouveau fait, une nouvelle requête de modification des revendications est irrecevable. Dans ces deux affaires, l’opposant n’avait pas fourni de nouveau document d’art antérieur lors du recours.
Cela soulève la question suivante : si un nouveau document d’art antérieur est fourni lors du recours, et si cette nouvelle requête de modification des revendications est présentée pour y répondre, serait-elle considérée comme une réponse à un fait nouveau, et, de ce fait, recevable ?
Selon un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 septembre 2025 (Oceane Profils c. Arcal), cette acceptation n’est pas garantie, car il est discutable que ces « nouveaux » documents d’art antérieur n’auraient pas pu être connus plus tôt.
L’affaire Oceane Profils c. Arcal
Dans cette affaire, l’opposant, la société Océane Profils, a produit dans le cadre du recours devant la cour d’appel treize nouveaux documents qui n’avaient pas été versés devant l’INPI, et le titulaire du brevet, la société Arcal, a soumis des nouvelles requêtes devant la cour qui n’a pas été soumise à la commission d’opposition de l’INPI.
La cour d’appel a jugé les nouvelles requêtes subsidiaires irrecevables. Elle a estimé que les nouveaux documents invoqués pour la première fois en appel ne constituaient pas des faits nouveaux. La cour a précisé que ces nouveaux documents opposés préexistaient à la demande de brevet et qu’ils pouvaient être pris en considération au moment de la rédaction du brevet.
On peut se demander si cette logique pourrait résister à un examen par la cour de cassation, notamment dans le contexte de l’objectif de convergence des interprétations entre l’OEB et l’INPI.
Règles d’admissibilité devant l’OEB vs devant l’INPI
Concernant l’admissibilité de nouveaux moyens ou de nouvelles pièces soumis par l’adversaire en appel, devant les chambres de recours de l’OEB, la Règle 12(4) RPCR exige que le dépôt de nouveaux documents antérieurs soit motivé, tandis que la Règle 12(6) RPCR interdit en principe de conserver des documents pour les présenter uniquement en appel.
Par ailleurs, si ces nouveaux documents sont admis, le titulaire peut présenter de nouveaux arguments et/ou de nouvelles requêtes subsidiaires afin de garantir le respect de son droit d’être entendu (l’Article 113(1) CBE).
À l’inverse, en France, comme indiqué précédemment, l’article R.411-38 CPI prévoit explicitement que, pendant la procédure de recours, les parties peuvent soumettre de nouveaux moyens, produire de nouvelles pièces ou fournir de nouvelles preuves. L’acceptabilité de ces documents est ainsi, en théorie, moins contraignante que devant l’OEB.
Ainsi, devant la cour d’appel de Paris, le titulaire ne peut pas s’opposer à la soumission de nouveaux documents antérieurs. Cependant, dans l’exemple de l’arrêt du 26 septembre 2025 (Oceane Profisl c. Arcal), le titulaire ne peut pas présenter de nouvelles requêtes subsidiaires en réponse aux nouveaux documents opposés et ne peut que formuler de nouveaux arguments, contrairement à la pratique devant l’OEB.
Conclusion : le titulaire désavantagé devant la cour d’appel de Paris ?
La cour d’appel de Paris a confirmé dans plusieurs arrêts (Linxens c. Thalès, Tinnus c. Koopman et Oceane Profils c. Arcal) qu’une nouvelle requête de modification des revendications lors de l’appel constitue une nouvelle prétention. Cette nouvelle prétention n’est pas recevable, sauf si elle vise à répondre à un nouveau fait.
De plus, dans l’arrêt Oceane Profils c. Arcal, la cour a confirmé que la soumission des nouveaux documents d’art antérieure par l’opposant est recevable et ne constitue pas un nouveau fait.
Si ce principe était confirmé, le titulaire se trouverait dans une situation délicate devant la Cour d’appel de Paris : il ne pourrait ni s’opposer à la soumission de nouveaux documents par l’adversaire, ni présenter de nouvelles requêtes subsidiaires pour y répondre.
Dans ce contexte, le titulaire risque de voir sa capacité à protéger son brevet (très) limitée. Si l’adversaire agit stratégiquement et attend le stade de l’appel pour présenter de nouveaux documents, le titulaire se retrouve presque incapable de réagir en modifiant ses revendications.
Par Manqi ZHU, le 24 mars 2026
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