
Le 25 novembre 2025, deux décisions de principe dans les affaires Amgen c. Sanofi/Regeneron (UPC_CoA_528/2024) et Meril c. Edwards (UPC_CoA_464/2024) ont été rendues par la Cour d’appel de la JUB qui a posé les fondations de sa propre doctrine sur l’activité inventive et la suffisance de description. Pour la première fois, elle analyse les différentes approches des tribunaux nationaux européens pour en tirer une synthèse pragmatique. Tout en s’inspirant de l’approche « problème/solution » de l’OEB, la JUB s’en affranchit sur des points essentiels pour créer une voie qui lui est propre.
La Méthode JUB pour l’Activité Inventive : une approche structurée et holistique
Loin de se contenter d’importer une méthode existante, la Cour d’appel a méticuleusement défini une approche en plusieurs étapes, conçue pour être un guide clair pour toutes ses divisions.
Les étapes de la méthode JUB
1. Le Problème Technique Objectif est défini en premier lieu : un changement de perspective
C’est sans doute la nuance la plus fondamentale. Contrairement à la pratique courante de l’OEB, qui identifie souvent l’art antérieur le plus proche avant de formuler le problème technique, la Cour d’appel inverse cette séquence. Elle stipule que le « problème objectif » doit être établi en premier. Cette détermination se base sur une compréhension globale de la contribution de l’invention, en examinant la revendication dans le contexte de la description et des dessins pour saisir l’enseignement technique dans son intégralité (une référence claire à la décision G2/21 de la Grande Chambre de Recours de l’OEB). Cette approche empêche de réduire l’analyse à une simple « chasse aux différences » par rapport à un seul document, et favorise une vision plus large du mérite de l’invention.
2. Le Choix d’un ou plusieurs « Points de départ réalistes »
Une fois le problème posé, la Cour se place dans la peau de la personne du métier et identifie un document de l’art antérieur qui aurait réellement et concrètement intéressé cette dernière dans sa quête d’une solution au problème objectif. La Cour insiste sur le fait qu’il peut exister plusieurs points de départ pertinents. Dans ce cas, et c’est un avertissement important pour les brevetés, l’invention devra être considérée inventive par rapport à chacun d’eux. L’affaire Meril c. Edwards fournit une illustration parfaite de cette exigence, la Cour y ayant examiné l’activité inventive à partir de pas moins de six points de départ différents soulevés par les parties.
3. Le Test « Could/Would » et la nécessaire motivation
La Cour adopte et consacre formellement la distinction « could/would », un pilier de la jurisprudence de l’OEB et de plusieurs juridictions nationales. Pour qu’une invention soit jugée évidente, il ne suffit pas de montrer que la personne du métier aurait pu la réaliser (could have). Il faut prouver qu’elle y serait arrivée (would have arrived), que ce soit par simple routine ou en suivant une motivation claire, un « indice » (pointer ou Anlass en allemand) présent dans l’état de la technique. Cette personne du métier, décrite comme étant dépourvue « de compétences inventives et d’imagination », a besoin d’être guidée.
4. L’alternative non évidente : l’Invention n’a pas à être « meilleure »
La Cour prend soin de rappeler un principe essentiel : l’activité inventive ne requiert pas nécessairement une amélioration ou un avantage technique. La simple divulgation d’une alternative non évidente à des solutions techniques déjà connues est suffisante pour franchir le seuil de l’article 56 CBE.
Les affaires Amgen et Meril
1. L’Affaire Amgen : quand « l’Espoir de succès » ne suffit pas
L’affaire Amgen fournit un terrain d’application idéal à ces principes, dans le domaine particulièrement imprévisible des biotechnologies. En annulant la décision de première instance qui avait révoqué le brevet pour défaut d’activité inventive, la Cour d’appel a livré une analyse fine et contextuelle de l’« espérance raisonnable de succès ».
La Cour définit ce critère comme « la capacité de la personne du métier à prédire de manière rationnelle, sur la base d’une évaluation scientifique des faits connus, la conclusion réussie d’un projet de recherche dans des délais acceptables ». Elle établit une distinction cruciale entre :
- le « simple espoir de réussir » (mere hope to succeed), qui motive l’exploration d’un domaine prometteur mais incertain et
- l’« espérance raisonnable de succès » (reasonable expectation of success), qui suppose un degré de prévisibilité beaucoup plus élevé.
Dans le cas d’Amgen, il a été estimé qu’à la date de priorité des incertitudes scientifiques fondamentales planaient sur le mécanisme d’action de la protéine PCSK9. La personne du métier ne pouvait pas savoir si le blocage de la seule voie extracellulaire (la seule accessible aux anticorps revendiqués) aurait un effet thérapeutique suffisant pour traiter ou prévenir les maladies visées. Elle naviguait à vue. La Cour a donc conclu à un « simple espoir de réussir » et non à une « espérance raisonnable de succès ».
De plus, la Cour a clarifié le jeu de la charge de la preuve : c’est à celui qui allègue la nullité de prouver l’espérance raisonnable de succès. Si le titulaire du brevet parvient à démontrer l’existence d’incertitudes ou de difficultés techniques substantielles, la charge de la preuve incombe à l’attaquant de démontrer que ces incertitudes ou difficultés n’auraient pas dissuadé la personne du métier. Enfin, l’argument selon lequel « tout le monde travaillait dessus » a été balayé : une course au brevet dans un domaine peut tout aussi bien indiquer son caractère attractif et exploratoire que son évidence.
2. L’Affaire Meril : quand l’Art Antérieur enseigne à Ne Pas Faire l’Invention
L’affaire Meril c. Edwards, qui concerne des valves cardiaques transcathéter, offre un contrepoint parfait à l’affaire Amgen. Ici, il n’est pas question d’incertitude biologique, mais d’ingénierie mécanique et de l’enseignement clair de l’art antérieur. Après avoir confirmé l’invalidation de la revendication principale pour matière ajoutée (une généralisation intermédiaire non autorisée), la Cour a maintenu le brevet d’Edwards dans une version modifiée (Requête Auxiliaire II) revendiquant une armature de valve « entièrement composée de cellules hexagonales ».
L’argument de Meril était que cette solution était évidente au vu d’un document clé, « Levi ». La Cour d’appel a rejeté cet argument avec force en appliquant sa méthode :
- L’enseignement de Levi : Levi décrivait une valve avec une armature hétérogène, composée d’une combinaison de cellules rhomboïdales et de cellules hexagonales. Plus important encore, Levi attribuait une fonction spécifique à chaque type de cellule à des endroits précis de l’armature pour optimiser ses propriétés mécaniques.
- Aller à l’encontre de l’enseignement : La Cour a conclu que, pour arriver à l’invention d’Edwards, la personne du métier aurait dû ignorer l’enseignement fondamental de Levi. Elle aurait dû abandonner la conception hétérogène et sophistiquée de Levi pour la remplacer par une structure homogène entièrement hexagonale. Levi enseignait donc à s’écarter de la solution revendiquée. Il n’existait aucune motivation, aucun indice, qui aurait poussé la personne du métier à procéder à une telle modification.
Cette analyse illustre parfaitement le test « could/would » : même si la personne du métier aurait pu techniquement construire une valve entièrement hexagonale, rien dans l’art antérieur ne l’y incitait ; au contraire, l’enseignement de Levi la poussait dans une autre direction.
Au-delà de la Technique : la proportionnalité de l’injonction et la santé publique
La décision Meril est également remarquable pour un autre aspect : la modulation de l’injonction de contrefaçon. Après avoir confirmé la contrefaçon, la Cour a pris en compte un argument d’intérêt public. Meril commercialisait des valves de très grande taille (XL) qu’Edwards ne proposait pas. Pour certains patients, ces valves XL constituaient la seule option thérapeutique viable.
Faisant preuve d’un pragmatisme judiciaire notable, la Cour a donc créé une exception à l’injonction. Elle a autorisé Meril à continuer de fournir ses valves XL, sous la condition stricte qu’un médecin notifie Edwards en confirmant qu’il s’agit de la seule option de traitement pour un patient donné. Cet équilibre entre la protection du droit de brevet et les impératifs de santé publique montre que la JUB se positionne comme une juridiction capable de rendre des décisions nuancées et adaptées aux réalités humaines.
La Suffisance de Description : un seul chemin suffit pour obtenir une protection équitable
Au-delà de l’activité inventive, la Cour a profité de ces décisions pour consolider sa position sur la suffisance de description (Art. 83 CBE), une question particulièrement sensible pour les revendications fonctionnelles.
Elle confirme une approche pragmatique et équilibrée :
- Le principe du « Au moins une voie » : pour être valide, un brevet doit enseigner à la personne du métier au moins une manière de mettre en œuvre l’invention sur toute l’étendue de la revendication. Pour une caractéristique fonctionnelle, il suffit de divulguer au moins un concept technique permettant de l’obtenir.
- Pas d’exigence d’omniscience : la Cour parle de « protection équitable » (fair protection). Le breveté n’est pas tenu de fournir un mode d’emploi exhaustif pour chaque mode de réalisation concevable. L’impossibilité d’obtenir certaines variantes spécifiques ne vicie pas la suffisance, tant que le brevet fournit les outils pour obtenir des modes de réalisation fonctionnels.
- L’acceptation des essais et erreurs : une quantité raisonnable d’essais et d’erreurs est considérée comme normale dans le processus de mise en œuvre d’une invention et ne constitue pas en soi un fardeau excessif (undue burden).
Des lignes directrices claires et un signal fort pour les praticiens
Ces décisions jumelles sont bien plus que de simples arrêts. Elles constituent un véritable traité sur la méthodologie de la JUB. En créant sa propre synthèse des meilleures pratiques européennes, la Cour d’appel établit un cadre d’analyse qui se veut à la fois rigoureux, flexible et profondément ancré dans la réalité technique de chaque cas. Pour les praticiens, le message est on ne peut plus clair : les arguments devant la JUB devront être solidement étayés par des faits, en se concentrant sur la perspective réelle de la personne du métier à la date pertinente, et en tenant compte de toutes les incertitudes et motivations de l’époque.
Une nouvelle ère de la jurisprudence des brevets en Europe a bel et bien commencé et il sera intéressant de voir si les différentes approches d’appréciation de l’activité inventive aboutiront aux mêmes conclusions dans les procédures parallèles devant la JUB et l’OEB (à suivre notamment la prochaine décision de la Chambre de Recours de l’OEB dans l’affaire Amgen c. Sanofi/Regeneron T0716/25 qui devrait être rendue en avril 2026).
Par Anne Rivière, le 10 février 1026
Crédit image : Markus Winkler (Pexels)
