par Aurélien BARETY, 13 janvier 2026

Nouveaux repères pour l’interprétation des revendications

La décision G1/24 de la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets (OEB) pourrait marquer un tournant dans la manière dont les revendications de brevet doivent être interprétées lorsqu’il s’agit d’apprécier la brevetabilité de l’objet des revendications.

Cependant, et bien que cette décision fournisse une clarification importante à ce sujet et contribue à homogénéiser la pratique de l’OEB avec celle des tribunaux nationaux, elle ne constitue pas une solution définitive sur ce sujet, mais propose plutôt un clair-obscur mettant en lumière les revendications par rapport à la description.

Grandes lignes de G1/24

La Grande Chambre de recours a été saisie pour trancher la question de savoir dans quelle mesure la description (et les dessins) d’un brevet doivent être pris en compte pour interpréter les revendications dans des débats sur la brevetabilité. Comme cela est rappelé dans la décision, l’article 69 CBE et son protocole interprétatif se rapportent à l’étendue de la protection, de sorte qu’ils peuvent être invoqués en principe dans des discussions sur la contrefaçon, et non sur la brevetabilité.

La décision G1/24, rendue le 18 juin 2025 et publiée au JO OEB 2025, A60, indique essentiellement que l’énoncé des revendications constitue la base de l’appréciation de la brevetabilité. Elle précise en outre que la description et les dessins doivent être consultés pour interpréter les revendications dans cette appréciation de la brevetabilité, ceci indépendamment de problèmes de clarté ou d’ambiguïtés auxquels pourrait être confrontée la personne du métier en lisant les revendications. La Grande Chambre précise toutefois que la description n’a pas vocation à restreindre ou à élargir le sens des revendications lorsque celles-ci sont claires.

Il reviendra aux Chambres de recours d’appliquer la nouvelle pratique établie par la décision G1/24. Bien que cette dernière soit relativement récente, des décisions ont déjà commencé à l’appliquer. Nous en commentons certaines ci-après.

Bilan des premières décisions appliquant G1/24

Dans l’affaire T2027/23, la Chambre de recours s’est appuyée sur G1/24 pour examiner une revendication dont l’énoncé ne comprenait a priori pas de problème de clarté ou d’ambiguïté. La description du brevet contenait des exemples non repris dans les revendications et permettant une interprétation plus restrictive des revendications. La Chambre a jugé que ces exemples n’avaient pas à être pris en compte pour interpréter la portée de la revendication, et a simplement consulté la description pour déterminer la nature de la personne du métier. Cette décision illustre la priorité donnée au texte des revendications par rapport à la description, comme l’indique le résumé de la décision proposé par la Chambre de recours : « une revendication ne doit pas être interprétée, sur la base des caractéristiques énoncées dans les modes de réalisation d’une invention, comme ayant une signification plus restrictive que le libellé de la revendication tel qu’il est compris par la personne du métier ».

Dans l’affaire T1849/23, la Chambre a été confrontée à une revendication dont la portée était contestée au regard de la description. S’appuyant sur G1/24, elle a refusé d’interpréter la revendication de manière littérale, laquelle étant dénuée d’ambiguïté, au motif que la description proposait un unique mode de réalisation qui n’était pas couvert par la revendication en suivant son interprétation littérale. La Chambre a ainsi interprété la revendication à la lumière de la description pour qu’elle inclue dans sa portée le mode de réalisation décrit, ce qui a conduit à un revirement dans les débats sur la nouveauté de l’objet de la revendication.

La décision T1561/23 présente une situation inverse : la revendication comportait des formulations sujettes à plusieurs interprétations possibles. La demanderesse s’est appuyée sur la décision G1/24 pour interpréter ces formulations sur la base d’exemples de réalisation fournis dans la description. La Chambre a répliqué en faisant valoir que la description ne donnait pas de définition des formulations en question, mais seulement des exemples illustratifs, de sorte qu’elle ne justifiait pas une interprétation étroite de l’énoncé de la revendication (et arrangeante sur le plan de la brevetabilité), de sorte que le principe de G1/24 ne s’appliquait pas au cas d’espèce.

Dans l’affaire T1999/23, le brevet comprenait une discordance entre la revendication et la description, en utilisant une expression avec une définition usuelle dans le domaine technique dans la revendication, et avec une limitation inhabituelle dans la description. La Chambre, en se référant à G1/24, a considéré que même si l’on doit interpréter les revendications à la lumière de la description, il n’existe aucune raison apparente qui justifierait la possibilité de s’écarter d’une définition établie et sans ambiguïté d’une expression énoncée dans les revendications sur la base d’une définition non usuelle donnée uniquement dans la description. Cela vient confirmer la primauté de l’énoncé des revendications sur l’enseignement proposé par la description.

Que retenir de G1/24 et de sa mise en œuvre ?

Il apparait, via ces quelques décisions, que l’interprétation des revendications à la lumière de la description reste une approche au cas par cas, malgré les clarifications qui avaient été demandées lors de la saisine de la Grande Chambre ayant donné lieu à la décision G1/24.

On retiendra toutefois que l’interprétation des revendications sur la base de leur énoncé prime sur celle basée sur la description, et qu’on pourra en particulier tenter de recourir à cette dernière en présence d’une ambiguïté dans la revendication. En outre, il ne faut pas s’attendre à pouvoir se reposer sur la décision G1/24 pour choisir d’appliquer une définition, notamment une définition restrictive et arrangeante dans des débats sur la brevetabilité, fournie dans la description pour tenter d’échapper à une définition classique dans le domaine pour une expression énoncée dans les revendications. Ainsi, la rédaction de demandes de brevets doit continuer de s’effectuer avec un souci de cohérence dans les revendications et la description.

Article de Aurélien BARETY, le 13 janvier 2026

Illustration : Photo de Leeloo The First (Décoration Murale Lettre B Blanche Et Marron; Pexels)