par Gilles ESCUDIER, 9 décembre 2025

Dans cette affaire la société Google LLC a assigné les sociétés Google Car et Kwantum Participations pour contrefaçon de sa marque renommée GOOGLE. Déboutée devant le tribunal judiciaire, Google LLC a obtenu gain de cause le 1er octobre 2025 devant la Cour d’appel.

Google LLC, est titulaire de plusieurs marques GOOGLE française et de l’Union européenne en classes 9, 35, 38 et 42.

Dans le cadre de sa diversification, elle précise avoir développé un projet de voiture autonome dénommée GOOGLE CAR.

La société Google Car, dont l’associé unique est Kwantum Participations, est spécialisée dans la construction automobile.

La société américaine a assigné les deux sociétés françaises en contrefaçon de ses marques en se fondant sur la renommée de celles-ci.

Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de Google LLC.

Une décision de première instance de rejet au vu de la seule pièce fournie par Google LLC

Le tribunal a fondé son rejet des prétentions de Google LLC sur le fait que l’utilisation de la dénomination sociale GOOGLE CAR par les défenderesses n’était pas réalisée à titre commercial dans la mesure où la seule pièce fournie par la demanderesse était l’extrait Kbis de Google Car montrant sa dénomination sociale.

Or, l’immatriculation d’une société n’est pas un acte de commerce mais un acte juridique qui ne caractérise pas en soi l’existence d’une activité.

C’est ainsi que le tribunal a jugé que l’atteinte à la renommée de la marque GOOGLE n’était pas établie en l’absence de démonstration d’une activité commerciale sous ce nom par les défenderesses.

Il a ainsi condamné Google LLC à payer la somme de 5 000 euros aux défenderesses en application de l’article 700 du code de procédure civile.

C’est dans ces conditions que Google LLC a formé appel de ce jugement.

La Cour d’appel reconnaît la contrefaçon des marques renommées GOOGLE

Développant ses arguments et déposant dorénavant diverses pièces à l’appui, Google LLC réitère ses demandes devant la Cour d’appel en soutenant que l’usage de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne GOOGLE CAR par les intimées était bien réalisé à titre commercial dans la mesure où leur utilisation sur le site internet de Google Car et sur les réseaux sociaux visait la promotion de produits proposés au public, à savoir un véhicule automatique.

Un tel usage était donc bien effectué dans la vie des affaires et le tribunal s’est mépris en considérant que tel n’était pas le cas.

La Cour insiste également sur l’exceptionnelle renommée mondiale de GOOGLE de sorte que les intimées ne pouvaient avoir d’autre raison que de vouloir profiter indûment de la renommée des marques de la société américaine, portant ainsi atteinte à la valeur des marques GOOGLE susceptibles de ternissement.

Analysant les signes en présence et constatant la reprise à l’identique du terme GOOGLE, particulièrement distinctif, associé au mot CAR descriptif et en seconde position, la Cour confirme les impressions visuelle, phonétique et conceptuelle similaires.

La Cour admet donc la contrefaçon des marques renommées GOOGLE par les intimées et infirme le jugement du tribunal.

Elle condamne la société Google Car au paiement de la somme forfaitaire de 20 000 euros en interdisant aux intimées l’usage du terme GOOGLE à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine et d’enseigne.

Une telle décision reconnaissant l’évidente exceptionnelle renommée des marques GOOGLE rétablit donc dans son bon droit la société américaine éponyme qui a dû se repentir de ne pas avoir apporté suffisamment de pièces justificatives devant le tribunal de première instance.

La décision de la Cour d’appel, qui nous paraît plus que légitime, confirme ainsi la renommée d’une marque qui n’est plus à prouver mais dont le principe ne peut être appliqué que si l’on démontre bien les agissements contrefaisants du défendeur.

C’est donc un rappel utile à ceux qui pourraient estimer que la renommée de leur marque est suffisante pour convaincre un tribunal de condamner un contrefacteur, même avec un dossier trop léger.

Au vu d’un argumentaire bien établi et soutenu par des pièces convaincantes, la Cour d’appel a condamné fort justement une société au demeurant bien audacieuse…

Par Gilles ESCUDIER, le 9 décembre 2025